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Les blogueurs ne sont peut-être pas responsables des commentaires

Décidément, il se brasse de belles choses dans mes commentaires. Le copain Vincent Gautrais, qui est une sommité mondiale en droit des TI et titulaire de la Chaire en droit de la sécurité et des affaires électroniques de l’Université de Montréal, répond à la question litigieuse, à savoir si oui ou non, un blogueur peut être tenu responsable des commentaires de son blogue, soient-ils litigieux. Une portion de son billet lumineux « OK Coral à Ste-Adèle » est reproduit ici, avec sa permission, …

…et vous invite à lire son billet en entier. Merci cher Vincent de tes lumières…

Responsabilité des blogues quant aux commentaires

Dans la mise en demeure précitée, il est également demandé de faire cesser les commentateurs qui auraient des mots hors de contrôle.

Nous l’avons dit plus tôt, on ne va pas analyser les commentaires de la même manière que les propos du journaliste auteur du billet. En effet, en premier lieu, les commentateurs ne sont pas (on peut le supposer) des journalistes; en second lieu, une plus grande tolérance est généralement laissée à des propos plus spontanés, moins réfléchis.

Mais ne revenons pas sur la première question: la seconde est en effet de savoir quelle est la responsabilité du responsable du blogue suite à des commentaires publiés sur le site dont il est responsable, commentaires que nous présumons être illégaux.

Aussi, surprenant que cela puisse paraître, il y a une disposition législative qui s’applique à cette situation, à savoir l’article 22 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information. Cet article dispose ce qui suit:

22. Le prestataire de services qui agit à titre d’intermédiaire pour offrir des services de conservation de documents technologiques sur un réseau de communication n’est pas responsable des activités accomplies par l’utilisateur du service au moyen des documents remisés par ce dernier ou à la demande de celui-ci

Cependant, il peut engager sa responsabilité, notamment s’il a de fait connaissance que les documents conservés servent à la réalisation d’une activité à caractère illicite ou s’il a connaissance de circonstances qui la rendent apparente et qu’il n’agit pas promptement pour rendre l’accès aux documents impossible ou pour autrement empêcher la poursuite de cette activité. (…)».

En terme j’espère plus conviviaux, voici ce que j’ai pu écrire dans un guide d’explicitation de cette loi (Afin d’y voir clair – Guide relatif à la gestion des documents technologiques) (PDF)(à la page 33) commandée par la Fondation du Barreau relativement à la responsabilité des hébergeurs:

Régime général d’exonération. Le rôle de l’hébergeur se limite à permettre une diffusion de pages Internet sans qu’aucun contrôle ne soit exercé, et ce, même s’il dispose de la possibilité de le faire.
Responsabilité possible dans le cas où :
-* il a connaissance d’activités illicites de la part des personnes hébergées par lui; notamment quand on le lui fait savoir en lui adressant une lettre ou un courriel;
-* il a connaissance de circonstances qui rendent apparentes des activités illicites de la part des personnes hébergées par lui;
-* il n’a rien fait pour empêcher que des activités illicites de la part des personnes hébergées par lui soient perpétrées.

En effet, le blogue en cause, avec des commentaires non modérés, s’apparente selon moi, au regard de cette loi, à un hébergeur. Son responsable bénéficie donc a priori d’un statut de non responsabilité quant aux propos tenus par des commentateurs, et ce, même s’il risque de le devenir assez rapidement dès lors que l’un des trois situations précitées survient. Ainsi, en refusant de donner suite à la mise en demeure (la seconde identifiant apparemment les commentaires en cause), il pourrait donc se voir incriminé. Mais, ici, y a-t-il une «apparence d’activités illicites». Sans que cela ne soit le fruit d’une recherche approfondie, au regard de ce qui m’a été communiqué, je ne crois pas.

Vous l’imaginez bien, cette article 22 n’a, au meilleure de ma connaissance, pas encore donné lieu à jurisprudence et donc a fortiori, aucune jurisprudence sur la responsabilité des blogues n’est apparue au Québec.

Notons que le Forum des droits Internet en France propose un guide sur les responsabilités liées aux blogues (PDF)(aux blogs pour les français). Ils recommandent d’ailleurs (page huit) que les blogues soient considérés comme des hébergeurs, ce qui est déjà le cas au Québec.

«Alternativement, dans sa Recommandation du 8 juillet 2003 sur la responsabilité des forums de discussion, le Forum des droits sur l’internet a proposé d’étendre le régime de la responsabilité spécifique des hébergeurs aux personnes exploitant des forums de discussion dans le cas où ces personnes ne procèdent pas à une exploitation éditoriale des contenus des messages postés ou n’initient pas de discussion sur des sujets particulièrement sensibles. Cette solution permettrait de soulager les propriétaires de forums de discussion comme de blogs en leur offrant un régime de responsabilité favorable»

Très égoïstement, comme chercheur, nous espérons donc qu’une telle affaire aille devant les tribunaux (même pas celui de Saint-Adèle (il n’y en a pas) mais à Saint-Jérome); mais malheureusement, ce serait bien étonnant.

3 réflexions sur “Les blogueurs ne sont peut-être pas responsables des commentaires”

  1. Ping : La CLASSÉ peut-elle être tenue responsable des contenus de son calendrier d’événements? • Michelle Blanc, M.Sc. commerce électronique. Marketing Internet, consultante, conférencière et auteure

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